LMP et charges sociales 08/10/2020
L’article 14 de l’avant projet de loi de financement de la Sécurité sociale supprime la condition d’inscription au RCS comme critère d’affiliation ou non à la Sécurité sociale. A présent, seront affiliés à la sécurité sociale des indépendants et devront donc payer des cotisations sociales URSSAF :
1) Les exploitants de locations meublées saisonnières dont les recettes dépassent 23 000€ ; (rien ne change)
2) Les exploitants de locations meublées dits « professionnels » (LMP), c’est-à-dire, ceux dont les recettes de location meublée excédent 23 000€ et qui sont supérieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal. Les LMP vont donc devoir payer des cotisations sociales en lieu et place des prélèvements sociaux. – Les associés de SARL de famille ayant le statut de LMP devraient donc avoir les mêmes obligations en toute logique.
Cela est tout à fait logique car comment continuer à être considéré comme loueur professionnel sans verser de cotisations sociales ? Mais il faut aussi rappeler que ces cotisations ne seront calculées que sur la base du bénéfice net d'où l'intérêt de l'amortissement qui peut dans beaucoup de cas de figure couplé à un emprunt rendre le résultat de l'exercice comptable nul ou presque nul.
Le doute était jusqu'à présent de mise, mais à présent, les choses sont claires et limpides.
En même temps, on a vu depuis quelques années bon nombre de propriétaires se lancer dans la course au meublé. Cela était un peu trop beau, et le législateur devait prendre des mesures, ce qui parait tout à fait cohérent.
Cette faille fiscale a été trop largement utilisée surtout dans le locatif classique et il fallait évidemment que les choses changent.
Une nouvelle rédaction de l’article L611-1 du code de la Sécurité sociale.
Cette clarification du traitement social des revenus tirés de l’activité de location meublée passe par la modification de l’article L611-1 du code de la Sécurité sociale et notamment du 6°.
L’article L611-1 du code de la Sécurité sociale deviendrait alors :
Le présent livre s’applique aux personnes suivantes :
1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime , à l’exception des personnes qui relèvent du régime général dans les conditions prévues au 37° de l’article L. 311-3 ;
2° Les débitants de tabacs ;
3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s’adressent ;
4° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un montant fixé par décret ;
6° Les personnes, autres que celles mentionnées au
7°5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au1° du2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ;7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3.
Il s’applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6.
PLFSS 2021 – Article L611-1 du code de la sécurité sociale après modification des conditions d’affiliation à la sécurité sociale des exploitants de location meublée.